Comment bien rédiger un contrat de pension ?

Comment bien rédiger un contrat de pension ?

Pour bien répondre à cette question, il faut dans un premier temps réaffirmer l'absolue nécessité de rédiger un contrat ! En effet, même si l'usage se développe, trop d'écuries ne prennent pas la juste mesure de l'importance que requiert la rédaction d'un contrat de pension avec les propriétaires. Or, la présence d'un contrat permet justement de limiter les contentieux judiciaires. En outre, même si vous êtes dans votre bon droit, en l'absence de preuve, vous ne pourrez rien obtenir. Ce fut le cas d'une écurie qui en l'absence de preuve de la mise en pension d'un cheval, s'est vue refuser le paiement de retard de pension pour un montant de 18 800 euros (CA Paris, arrêt du 4 octobre 2018 ) ! Ensuite, pour bien rédiger un contrat de pension, le mieux est de tout mettre par écrit. En effet, plus les différents cas de conflits possibles sont prévus au contrat et moins le risque de contentieux sera important.

Il faut tout d'abord prévoir l'identification des parties au contrat. A cet égard, lorsqu'un cheval est détenu en copropriété, il est indispensable d'insérer une clause de solidarité entre les copropriétaires. En effet, dans une affaire, un des deux indivisaires s'estimait non redevable de la pension impayée car il n'avait pas donné son accord. La Cour de cassation a refusé la solidarité au motif que celle-ci « ne se présume point » et doit être prévue par une « stipulation expresse » (Cour de cassation, arrêt du 29/11/2005, n°03-11385 ). L'écurie prévoira ensuite l'identification du cheval au moyen de son numéro SIRE, la date d'entrée dans les lieux du cheval, les conditions de l'hébergement du cheval (box, pré, nourriture), les prestations prises en charges par l'établissement (couvertures, sorties au paddock, etc.) ainsi que l'autorisation du déposant (propriétaire du cheval) de contacter un vétérinaire en cas d'urgence.

Il est bien évidemment indispensable d'indiquer le prix de la pension et ses modalités de révision. En vertu du principe de liberté contractuelle, l'écurie peut prévoir le versement d'un ou deux mois de pension d'avance.

Par ailleurs, il convient de noter que le régime de la responsabilité des écuries et centres équestre est différent selon qu'il agisse dans le cadre de la prise en pension « pure » (contrat de dépôt) ou dans le cadre de la pension « travail » (contrat d'entreprise). En effet, en cas de blessure du cheval produite dans le cadre du contrat de dépôt (blessure au box ou au paddock), la loi est très favorable au propriétaire et c'est à l'écurie de prouver qu'elle n'a pas commis de faute dans les soins apportés au cheval. En pratique, la jurisprudence n'admet que très rarement l'absence de faute du dépositaire et les clauses limitatives de responsabilité ne sont considérées valables qu'entre professionnels (entre un éleveur et une écurie par exemple). Dans ce cas, il est important pour l'écurie de stipuler le montant plafond de garantie pris en charge par son assurance. En revanche, s'il arrive que le cheval se blesse au cours de l'entraînement, la loi considère que l'écurie n'est tenue que d'une obligation de « moyens », c'est donc au propriétaire de prouver que le professionnel a commis une faute dans l'exécution du contrat. La charge de la preuve étant renversée, la responsabilité de l'écurie sera moins souvent retenue. Dès lors, il n'est pas inutile de mentionner l'existence de cette distinction dépôt/travail dans le contrat de prise en pension.

Le contrat de pension peut également prévoir le respect du règlement intérieur (qui doit alors être annexé au contrat) et les conséquences de son non respect (sanctions, exclusions, etc.).

Enfin, il ne faut pas oublier de préciser les modalités de rupture du contrat. Encore une fois, en vertu du principe de liberté contractuelle, l'écurie peut prévoir un ou deux mois de préavis (ou plus). En pratique, on constate que c'est plutôt un mois. En l'absence de contrat écrit, c'est d'ailleurs le délai qui s'applique (Cour de cassation, arrêt du 11 mars 2014, n°12-29876).