Un organisateur de promenade équestre condamné à 210 000 euros de dommages et intérêts

Cheval marron

Cour d’appel de Caen, 14 mai 2019 n°RG 16/02675 (https://www.institut-droit-equin.fr/Septembre-2019_167)

Au cours d’une randonnée organisée par le propriétaire d’un centre équestre, deux cavaliers ont percuté un véhicule, un d’eux est décédé. L’organisateur, qui avait décidé d’engager un galop sur un chemin découlant sur une voie publique, a été déclaré responsable de l’accident.

Cet arrêt est l’occasion de revenir sur l’étendue de la responsabilité de l’organisateur en matière de promenades à cheval.

Dans quel cas l’organisateur de la promenade est-il responsable d’un accident ?

L’organisateur de promenades équestres est tenu d’une obligation de sécurité dite de moyens. Cela signifie qu’il doit faire le maximum pour assurer la sécurité des participants. Cependant, sa responsabilité ne peut être systématiquement engagée dès lors qu’une personne se blesse au cours d’une promenade équestre. En effet, non seulement le participant joue un rôle actif dans la « conduite » du cheval mais on estime également qu’il a conscience de pratiquer une discipline connue pour ses risques (théorie dite de l’« acceptation des risques »).

Au contraire, pour que la responsabilité de l’organisateur soit retenue, le cavalier ayant subit un dommage devra apporter la preuve que le responsable de la promenade n’a pas été assez prudent.

La responsabilité de l’organisateur peut être retenue dans les cas suivants :

  • l’encadrement est insuffisant (cour d’appel de Nancy le 8/09/2003 RG 00/02744) ;
  • absence de diplôme ou de qualification de l’accompagnateur (cour d’appel de Paris 9 mars 2009 RG n°06/00795 ; Cour d’appel de Montpellier 24/05/2016
  • cheval « agressif » mis à disposition du cavalier : le cheval a brusquement rué en direction de la victime (Cour d’appel de Grenoble, 18 octobre 2016) ;
  • promenade sur la plage maintenue malgré la présence de deltaplanes (Cour d’appel de Poitier, 24 juin 2016).

La responsabilité de l’organisateur n’a pas été retenue dans d’autres cas :

  • cheval qui n’a pas montré de signes d’énervement pendant la promenade avant de s’emballer, habituellement donné aux cavaliers débutants (15/06/2016 CA Bastia)
  • cavalière qui reçoit du cheval qui la précédait un caillou endommageant la rétine de son œil, il n’est pas prouvé une faute du centre équestre (15/03/2018 Cour d’appel d’Aix en Provence)
  • le seul que des chevaux se sont emballés ne peut suffire à établir un manquement du centre équestre à son obligation de sécurité (Cour d’appel d’Aix en Provence, 6 juin 2019)

En conclusion, dès lors que l’organisateur a pris toutes les précautions possibles, ce dernier ne peut être tenu pour responsable de l’accident. Il est donc prudent d’obliger les cavaliers à porter une bombe (la jurisprudence n’étant pas constante à cet égard : parfois la simple mise à disposition du matériel a suffi à exonérer la responsabilité du centre équestre ; d’autres fois il a été reproché au centre de ne pas avoir obligé le cavalier à porter la bombe : cour d’appel de Provence le 29 avril 2008 RG n°07/02576), de leur donner un harnachement en bon état et de donner aux cavaliers peu expérimentés des montures calmes. Il est également important que des moniteurs diplômés soient présents.

Dans l’arrêt de la Cour d’appel de Caen, l’organisateur de la promenade a commis une faute en engageant un galop sur un chemin découlant sur une voie pour automobile sur le chemin du retour au cours duquel nous savons que les chevaux sont plus excités.